La Cour suprême des États-Unis précise la norme relative à l'évidence lors de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention
KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al., 30 avril 2007, Cour suprême des États-Unis (Le juge Kennedy fait connaître l’opinion de la Cour.) Appel/Évidence/Critère TSM (Teaching-Suggestion-Motivation [Enseignement-Suggestion-Motivation]) pour jugement sommaire/évidence.
Appel de la décision de la Cour d’appel fédérale stipulant que le brevet américain no 6,237,565 ('565) n’est pas invalide en vertu de l’article103 sur l’évidence.
Le brevet '565 décrit une pédale électronique ajustable pour véhicules munis d’un levier d’accélération électronique. Un conducteur peut modifier l’emplacement de la pédale dans l’espace-pieds en fonction de son poids. La revendication 4 présente le montage d’une pédale à position ajustable avec détecteur de position de la pédale électronique raccordé au support de montage de la pédale, ce qui permet au détecteur de demeurer en position fixe pour prévenir l’effilochage des fils du détecteur.
Teleflex, le titulaire exclusif de la licence du brevet '565, accuse KSR de contrefaire la revendication 4 du brevet '565. KSR réagit en affirmant que l’objet de la revendication 4 est évident. La Cour de district fédérale octroie un jugement sommaire en faveur de KSR concluant que la revendication 4 est évidente en vertu du cadre Graham servant à déterminer l’évidence et du critère TSM (Teaching-Suggestion-Motivation [Enseignement-Suggestion-Motivation]) de la Cour de district fédérale. La Cour d’appel fédérale renverse cette décision, affirmant que la Cour de district fédérale n’a pas appliqué le critère TSM de manière assez stricte et que les véritables problèmes de faits essentiels dans cette affaire interdisent tout jugement sommaire.
En appel, KSR allègue que le critère TSM est illogique par rapport à l’article 103 et à la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis en la matière. Teleflex indique que la formulation de la Cour fédérale est correcte, qu’elle est cohérente avec l’article 103 et avec la jurisprudence lorsque appliquée avec souplesse et qu’elle constitue une norme objective prévenant tout préjugé à posteriori.
Statut : Appel accueilli.
L’approche rigide de la Cour d’appel fédérale est rejetée en faveur d’une approche souple et démonstrative en ce qui concerne l’évidence. Le cadre Graham permet un examen plutôt vaste et invite les tribunaux à envisager toutes considérations secondaires pertinentes.
Lors de l’analyse de brevets basés, à titre d’antériorités, sur une combinaison d’éléments existants, la Cour incite à la prudence. Au moment de l’étude de l’évidence, un tribunal doit se demander si l’amélioration réalise plus que l’utilisation prévisible des caractéristiques établies que possèdent les éléments d’antériorités. Lorsqu’une œuvre est disponible dans un domaine, des mesures incitatives au plan de la conception et du marché peuvent engendrer des variantes évidentes de cette œuvre dans le même domaine ou dans un autre. Si une technique a été utilisée pour améliorer un appareil, et qu’une personne possédant des compétences usuelles comprend qu’elle pourrait améliorer ainsi des appareils similaires, l’utilisation de cette technique est alors jugée évidente, à moins que son application ne soit au-delà des compétences de cette personne. Souvent, le tribunal devra étudier les interrelations conceptuelles qui existent entre plusieurs brevets, ainsi que les demandes du marché et les connaissances antérieures d’une personne versée dans l’art pour déterminer s’il y a lieu de jumeler les éléments d’antériorité. L’analyse n’a pas à déterminer les innovations réalisées par l’objet dont la revendication est en cause. Un tribunal peut prendre en considération les idées implicites et les étapes de création qu’utiliserait une personne possédant des compétences moyennes.
Le critère TSM constitue un point de vue utile pour déterminer si une combinaison est évidente, car il est important de déceler une raison qui aurait incité une personne versée dans l’art à jumeler les éléments d’antériorité de la manière revendiquée par l’invention. Cependant, des points de vue utiles ne doivent pas devenir rigides et constituer des formules obligatoires. L’analyse de l’évidence ne peut être restreinte par des conceptions formalistes du critère TSM ou par un trop fort accent mis sur les articles publiés et le contenu explicite des brevets émis. Il n’existe pas d’incohérence nécessaire entre le critère TSM et l’analyse Graham, mais un tribunal se trompe lorsqu’il transforme un principe général en une règle rigide qui restreint l’analyse de l’évidence. La Cour d’appel fédérale a erré en effectuant une analyse restrictive de l’évidence.
Une invention revendiquée est évidente si sa portée objective englobe ce qui est évident. La question suivante peut être posée pour déterminer l’évidence : Au moment de l’invention, existait-il un problème connu qui se trouve entre autres résolu par les revendications du brevet? Ni la motivation dominante, ni l’objectif visé par le titulaire du brevet ne contrôle cette analyse. Les tribunaux et les examinateurs ne devraient pas uniquement envisager le problème que le détenteur de brevet désirait résoudre. Une bonne analyse doit déterminer si, au moment de l’invention et dans le secteur concerné, tout besoin ou problème connu et résolu par le brevet peut justifier de jumeler des éléments de la manière revendiquée.
Une personne normalement versée dans l’art qui tente de résoudre un problème ne sera pas uniquement dirigée vers les éléments d’antériorité conçus pour résoudre ce même problème. Une personne possédant des connaissances usuelles est une personne possédant une créativité normale et non un automate. Le bon sens dicte que des éléments familiers pourraient avoir des utilisations évidentes allant au-delà de leur but premier.
Une revendication contenue dans un brevet peut être jugée évidente s’il est démontré que la combinaison était évidente à essayer. S’il existe un besoin au plan conceptuel ou que certaines pressions du marché font en sorte qu’il faut résoudre un problème, et qu’il existe un nombre déterminé de solutions connues et prévisibles, une personne possédant des connaissances normales aura de bonnes raisons de faire l’essai des options que lui offrent ses connaissances techniques. Si ceci entraîne le succès anticipé, nous sommes alors devant le produit de connaissances normales et du bon sens. Dans ce cas, le fait qu’il soit évident de faire l’essai d’une certaine combinaison pourrait démontrer qu’elle est évidente en vertu de l’article 103.
Il est vrai qu’un enquêteur devrait être au fait des préjugés à posteriori et des arguments basés sur un raisonnement ex poste, mais l’application de règles préventives rigides interdisant aux enquêteurs de recourir au bon sens ne sont ni nécessaires en vertu de notre jurisprudence, ni cohérentes avec celle-ci.
Le jugement final en ce qui concerne l’évidence est d’ordre juridique. Si le contenu de l’antériorité, la portée de la revendication du brevet et le niveau de connaissances d’une personne versée dans l’art ne font pas l’objet d’un conflit au plan des faits, et que l’évidence de la revendication est vraisemblable à la lumière de ces facteurs, un jugement sommaire est alors approprié.
En se basant sur ces normes, la revendication 4 doit être considérée comme évidente. Il existe bien peu de différences entre les révélations de l’art antérieur, et plus particulièrement du brevet Asano, brevet américain no 5,010,782, et la pédale électronique ajustable révélée dans la revendication 4. Le brevet Asano montre une pédale ajustable comportant une structure de soutien qui abrite la pédale de telle sorte que lorsque la position de celle-ci est ajustée en fonction du conducteur, un des points de pivot de la pédale demeure fixe. L’art antérieur, et en particulier le brevet américain no 5,063,811 appartenant à Smith, dévoile que le détecteur devrait être placé sur une partie fixe du montage de la pédale afin de prévenir l’effilochement des fils. Il serait donc évident pour une personne possédant des connaissances courantes de jumeler le concept Asano au détecteur de position de la pédale monté sur pivot, car le marché incite fortement la conversion des pédales mécaniques, comme celle du brevet Asano, en pédales électroniques, comme celle décrite dans le brevet ‘565.
Au plan des antériorités, Teleflex n’a pas démontré quoi que ce soit qui enseigne autre chose que ce qui est illustré par l’utilisation de la pédale Asano. Téléflex n’a pas établi de facteurs secondaires pour discréditer la conclusion d’évidence. Enfin, les déclarations de Téléflex n’empêchent en rien la Cour d’en arriver aux conclusions qui justifient son ordonnance de jugement sommaire.