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Brevets


Le système des brevets

Le système des brevets est fondé sur le principe suivant : en matière de politique publique, il est souhaitable d'encourager la production et l'exploitation d'inventions. Le système propose un marché entre le gouvernement et l'inventeur. L'inventeur est tenu de divulguer au Bureau des brevets du gouvernement son invention de manière à ce que d'autres travailleurs compétents puissent l'utiliser, et cette divulgation est éventuellement rendue publique. L'inventeur reçoit en retour des droits exclusifs sur l'invention pour une période déterminée.

Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet peut être défini comme un droit négatif, en ce sens qu'il accorde à l'inventeur ou au propriétaire du brevet le droit d'interdire aux autres de fabriquer, d'utiliser et de vendre l'invention - il ne donne pas nécessairement au propriétaire du brevet le droit de fabriquer l'invention. Cela se produit souvent lorsqu'une invention consiste en l'amélioration d'une technologie existante pour laquelle un ou plusieurs brevets sont déjà en vigueur, de sorte que le propriétaire du brevet d'amélioration doit obtenir la permission du propriétaire du brevet antérieur pour réaliser son invention.

En général, un brevet est accordé en vertu de la législation d'un pays; un brevet est donc uniquement valable dans ledit pays. La durée du brevet sera régie par une législation nationale; elle est, dans le cas de bien des pays, d'une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Pourquoi se procurer un brevet?

Un brevet concède au propriétaire le droit d'interdire à ses concurrents de copier une invention. Cette exclusivité permet de recouvrer les frais de recherche et développement, du nouvel outillage et d'essor des marchés. Les brevets peuvent être transférés de la même manière que tous les autres types de propriété. Par exemple, si un propriétaire de brevet est incapable d'exploiter directement son invention, son brevet peut être vendu sans condition ou cédé par licence. Une des principales questions à se poser afin de déterminer s'il faut rechercher la protection conférée par un brevet est la suivante : le rendement financier attendu pendant la période d'exclusivité justifie-t-il les coûts liés à la demande et au maintien du brevet. Par exemple, lorsque d'importantes sommes d'argent et de temps ont été consacrées à la recherche, au développement et à l'achat d'un nouveau matériel de production, ces frais fixes devront être recouvrés et le brevet peut alors offrir la protection nécessaire. Cela est particulièrement souhaitable lorsqu'un nouveau produit peut être facilement désossé par des concurrents qui n'auraient pas à s'inquiéter des frais de recherche.

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Quels types d'inventions sont brevetables?

Pour être brevetable, une invention doit être de nature technique. La définition stricte d'une invention inclut un procédé, une machine, un article de fabrication ou une composition de matière. Si une invention est incorporée à une pièce d'équipement ou à un appareil, elle sera généralement considérée comme un objet brevetable. Dans le même ordre d'idées, les procédés ou les méthodes, par exemple les procédés chimiques ou les méthodes de moulages d'articles, seront considérés comme des objets brevetables. Cependant, des idées ou des créations qui n'ont pas d'application pratique et qui sont de pures expressions artistiques, ne seront pas considérées comme brevetables. Par exemple, un principe scientifique pur, un théorème abstrait, un mécanisme budgétaire ou un objet d'art ne sera pas considéré comme un objet brevetable.

Dans le secteur de la biotechnologie, les protéines, les vaccins et les formes de vie inférieures comme des bactéries et des virus, sont considérées comme brevetables. Les formes de vie supérieures causent plus de difficultés et ne sont pas actuellement brevetables au Canada, bien qu'elles puissent l'être ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis. Les inventions logicielles constituent un domaine en expansion et, une fois encore, la frontière entre ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas est difficile à définir et varie d'un pays à l'autre. Si une invention logicielle est clairement associée à un type de technologie conventionnelle brevetable, alors l'invention dans son ensemble sera habituellement brevetable.

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Nouveauté et inventivité

Une invention doit également être suffisamment « nouvelle » et « inventive » pour justifier la délivrance d'un brevet. Qu'une invention soit nouvelle ou non est habituellement une question simple. Le test au Canada, et dans plusieurs autres pays, consiste à savoir si l'invention a déjà été divulguée au public où que ce soit dans le monde et par quelque moyen de communication que ce soit, avant la date de dépôt de la première demande de brevet. Ainsi, les divulgations dans des brevets, des publications imprimés de toute sorte, des discussions verbales ou par la simple utilisation de l'invention peuvent entraîner une invention dans le domaine public. Cela comprend les divulgations effectuées par d'autres ou par l'inventeur.

La question du caractère inventif est déterminée en cherchant à savoir si l'invention est évidente pour une personne compétente dans le domaine en question. Ce test est subjectif et ces normes varient d'un pays à l'autre. Une invention sera considérée évidente si elle vient immédiatement à l'esprit de quelqu'un ou s'il existe dans le secteur d'activité en question une raison ou un fondement qui permette d'envisager la modification ou le changement proposé. Par ailleurs, lorsqu'une invention est contraire à l'enseignement conventionnel ou lorsqu'elle produit des résultats nouveaux ou inattendus, alors cela porte à croire qu'il s'agit d'un objet inventif ou non-évident et donc brevetable.

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Statut d'inventeur et droits de propriété

Les droits d'une invention originent de l'inventeur et un inventeur est une personne qui a largement contribué à une invention. La plupart des inventions surviennent dans le cadre d'un emploi et, de façon coutumière, elles sont attribuées à l'employeur. Pour éviter tout conflit relativement à cette question, les entreprises employant du personnel technique qui peuvent réaliser des inventions devraient s'assurer que leur contrat d'embauche contient une clause sur les droits de propriété des inventions.

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La recherche de la brevetabilité

Avant d'engager des frais pour la préparation d'une demande de brevet, il est habituellement utile d'effectuer une recherche de brevetabilité afin de déterminer si un brevet peut être obtenu pour l'invention et, si oui, quelle serait la portée de la protection conférée. Ce type de recherche est effectué en analysant les brevets existants pertinents, diverses publications ainsi que des renseignements accessibles au public. De telles recherches devraient être effectuées sous la direction d'un avocat ou d'un agent de brevets compétent, qui en fera l'interprétation.

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Quand faut-il présenter une demande de brevet?

Dans la plupart des pays, les États-Unis étant toutefois une exception importante, les droits conférés par un brevet sont accordés à la première personne qui dépose une demande de brevet (assumant que cette personne est le vrai inventeur ou qu'elle a obtenu les droits de l'inventeur). Pour cette raison, il est toujours utile de déposer une demande de brevet le plus tôt possible, car il est concevable qu'une autre personne puisse, de façon autonome, créer la même invention et présenter une demande plus tôt.

Au moment de décider de présenter une demande, il est aussi important et utile de considérer que la nouveauté de l'invention est jugée en regard de tout renseignement disponible dans le public à la plus ancienne date de dépôt. Donc, plus la demande de brevet sera présentée tardivement, plus les renseignements dont disposent l'examinateur du Bureau des brevets sont nombreux pour mettre en doute la nouveauté de l'invention. Dans le cas de plusieurs pays, il est tout au moins essentiel que la première demande soit déposée avant que l'invention ait été de quelque façon que ce soit « divulguée publiquement » par son inventeur ou par toute autre personne. En Amérique du Nord, dans certaines circonstances, il peut être possible de présenter une demande après une divulgation publique.

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Obtenir la protection conférée par un brevet à l'étranger

Les brevets canadiens ne s'appliquent qu'au Canada. La protection conférée par un brevet dans des pays étrangers doit donc être obtenue séparément. Cela peut se faire en présentant une demande directement au bureau des brevets du pays en question ou en présentant une demande de brevet étranger par une demande de brevet différé aux termes du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Peu importe le chemin emprunté, les lois du pays en question s'appliqueront en bout de ligne. La plupart des pays autres que le Canada et les États-Unis exigent une nouveauté mondiale absolue et ne fournissent pas à l'inventeur une période de grâce au cours de laquelle il peut rendre son invention disponible au grand public avant le dépôt de la demande.

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Identification des produits brevetés

Les produits n'ont plus besoin de porter la marque « breveté » au Canada, mais toute mention incorrecte de cet état de fait constitue un délit aux termes de la Loi sur les brevets. Si une demande de brevet a été déposée comme il convient, il est en général utile de faire en sorte que les produits brevetés portent les indications « breveté » ou « brevet en instance » pour avertir les contrefacteurs éventuels.

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Autre protection - Secrets commerciaux

Une invention peut être utilisée, vendue ou autorisée en secret. Les personnes à qui l'invention est communiquée à titre confidentiel, et qui sont tenues par contrat d'en garder le secret, peuvent ne pas avoir le droit d'en faire une utilisation non autorisée et être passibles de poursuites pour toute utilisation non permise. Cependant, il n'existe aucun recours contre les personnes qui réalisent l'invention de manière autonome et ces personnes pourraient obtenir un brevet et, de ce fait, des droits exclusifs. Par ailleurs, la protection n'existe que tant que le secret est préservé et, dans plusieurs domaines technologies, il est très difficile de conserver le secret pendant une longue période.


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